La Congrégation pour l’Éducation catholique de Rome, dont le préfet est Son Éminence le Cardinal Zenon GROCHOLEWSKI, a adressé une lettre circulaire, datée du 5 mai 2009, aux présidents des Conférences épiscopales sur l’enseignement de la religion dans les écoles et sur l’importance de l’école catholique. Cette lettre destinée à tous les évêques du monde entier rappelle «la nature et l’identité de l’école catholique».
Nous y trouvons de solides arguments pour nous aguerrir contre le Cours d’Éthique et de Culture religieuse imposé aux écoles publiques et privées de la province de Québec. Dans ce Cours, l’Église catholique est rabaissée au niveau des religions païennes. Cet enseignement obligatoire basé sur l’athéisme, est une violation flagrante des droits des parents en matière de liberté religieuse. Nous publions des extraits de cette lettre de la Congrégation pour l’Éducation catholique:
«C’est un droit pour les enfants et les jeunes d’être formés à juger des valeurs morales avec une conscience droite et d’y adhérer personnellement, et tout autant à connaître et à aimer Dieu de façon plus parfaite». C’est pourquoi, le concile Vatican II a demandé avec insistance «à tous les gouvernants et aux responsables de l’éducation de veiller à ce que jamais la jeunesse ne soit frustrée de ce droit sacré» (Déclaration Gravissimum educationis [GE ],1).
Les parents, puisqu’ils ont donné la vie à leurs enfants, sont les premiers et principaux éducateurs (voir GE 3; Jean Paul II, Exhortation apostolique Familiaris consortio [FC], 22 novembre 1981, 36; c. 793 CIC; c. 627 CCEO). Pour cette raison, les parents catholiques prendront grand soin de l’éducation chrétienne de leurs enfants (c. 226 CIC; c. 627 CCEO). En cette tâche primordiale, ils ont besoin de l’aide de la société civile et d’autres institutions, car «La famille est la première, mais non pas l’unique ni l’exclusive communauté éducative» (FC 40; voir GE 3).
«Parmi celles-ci, l’école tient une place particulière» (GE 5); elle est pour les parents l’aide principale dans leur tâche d’éducateurs (voir c. 796 §1 CIC), ... «il faut absolument assurer aux parents le droit de choisir une éducation conforme à leur foi» (FC 40). Que les parents catholiques «confient leurs enfants aux écoles où est donnée une éducation catholique» (c. 798 CIC), et quand cela n’est pas possible, eux-mêmes doivent y suppléer (voir ibidem).
Le concile Vatican II rappelle «le grave devoir qui leur incombe de s’assurer, et d’exiger au besoin», que leurs enfants puissent recevoir une éducation morale et religieuse, «et poursuivre ainsi leur formation chrétienne au rythme de leur formation profane. .
...Il est de la responsabilité de la communauté chrétienne tout entière, et de l’Ordinaire diocésain particulièrement, de «prendre les dispositions pour que tous les fidèles bénéficient d’une éducation catholique» (c. 794 §2 CIC) et, plus précisément, "pour avoir des écoles où soit dispensée une éducation imprégnée d’esprit chrétien" (voir c. 802 CIC; 635 CCEO). L’école catholique est caractérisée par le lien institutionnel qu’elle maintient avec la hiérarchie de l’Église; celle-ci garantit que l’enseignement et l’éducation soient fondés sur des principes de la foi catholique et dispensés par des enseignants choisis pour l’exactitude de la doctrine et la probité de leur vie (voir c. 803 CIC; cc. 632 e 639 CCEO). Ces écoles, ouvertes à tous ceux qui en assument et en respectent le projet éducatif, doivent parvenir à créer une atmosphère d’étude imprégnée de l’esprit évangélique de liberté et de charité, qui favorise un développement harmonieux de la personnalité de chacun. (voir GE 8; c. 634 §1 CCEO).
De cette façon est assuré le droit des familles et des élèves à une éducation authentiquement catholique, et en même temps sont poursuivis les autres buts culturels et de formation humaine et académique, qui sont le propre de toute école (voir c. 634 §3 CCEO; c. 806 §2 CIC).
Prions sainte Philomène, vierge et martyre, de nous obtenir des écoles catholiques qui cultivent la foi et la pureté. Cette sainte exauce particulièrement les prières ferventes des écoliers. |
Concernant la liberté des parents, des associations et instances intermédiaires, et de la hiérarchie de l’Église elle-même, de promouvoir des écoles ayant une identité catholique, il faut que s’exerce le principe de subsidiarité. Ce principe exclut «tout monopole scolaire, lequel est contraire aux droits innés de la personne humaine, au progrès et à la diffusion de la culture elle-même, à la concorde entre les citoyens...» (GE 6).
... Le concile Vatican II rappelle « [qu’aux parents] revient le droit de décider, dans la ligne de leur propre conviction, de la forme d’éducation religieuse à donner à leurs enfants. (...). Les droits des parents se trouvent violés lorsque les enfants sont contraints de fréquenter des cours scolaires ne répondant pas à la conviction religieuse des parents ou quand est imposée une forme unique d’éducation d’où toute formation religieuse est exclue» (Déclaration Dignitatis humanae [DH] 5; voir c. 799 CIC; Saint Siège, Charte des droits de la famille, 24 novembre 1983, art. 5, c-d).
Comme le dit le concile Vatican II: «Le pouvoir civil, dont la fin propre est de pourvoir au bien commun temporel, doit reconnaître et favoriser la vie religieuse des citoyens, et il faut affirmer clairement qu’il outrepasse ses compétences s’il s’arroge le droit d’imposer ou d’empêcher les actes religieux» (DH 3). Pour ces raisons, c’est à l’Église qu’il revient de définir le contenu spécifique de l’enseignement religieux à l’école, garantissant aux parents et aux élèves eux-mêmes l’authenticité d’un enseignement qui se veut catholique.
L’Église reconnaît comme sien ce devoir, en raison de la matière enseignée, et en revendique la compétence propre, indépendamment de la nature de l’école (publique ou non, catholique ou non) où l’éducation est donnée. C’est donc à l’autorité de l’Église qu’est soumise «l’instruction et l’éducation religieuse catholique donnée en toute école (…); il appartient à la Conférence des évêques d’édicter des règles générales en ce domaine, et à l’Évêque diocésain de l’organiser et d’y être attentif» (c. 804 §1 CIC; voir, en plus, c. 636 CCEO).
«Le devoir et le droit premier et inaliénable des parents est celui d’éduquer leurs enfants; ils doivent donc jouir d’une liberté véritable dans le choix de l’école. Le pouvoir public, dont le rôle est de protéger et de défendre les libertés des citoyens, doit respecter la justice distributive en répartissant les subsides d’Etat de telle sorte que les parents puissent jouir d’une vraie liberté dans le choix de l’école de leurs enfants, conformément à leur conscience». (GE 6; voir DH 5; c. 797 CIC; c. 627 §3 CCEO).
«Les fidèles feront tout pour obtenir que dans la société civile les lois qui régissent la formation des jeunes assurent, dans les écoles elles-mêmes, leur éducation religieuse et morale selon la conscience des parents» (c. 799 CIC; voir GE 7, DH 5). C’est, en effet, à l’autorité de l’Église que sont soumises l’instruction et l’éducation religieuses catholiques données dans quelque école que ce soit (voir c. 804 §1 CIC; c. 636 CCEO).
L’Église est consciente qu’en bien des lieux, aujourd’hui comme dans le passé, la liberté religieuse n’est pas pleinement effective, ni dans les lois ni en pratique (voir DH 13). Dans ces conditions, l’Église fait tout son possible pour offrir aux fidèles la formation dont ils ont besoin (voir GE 7; c. 798 CIC; c. 637 CCEO). En même temps, dans la ligne de sa mission propre (voir concile Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et spes, 76), elle ne cesse de dénoncer l’injustice, quand les élèves catholiques et leurs familles sont privés de leur droits à l’éducation et sont atteints dans leur liberté religieuse, et elle exhorte tous les fidèles à s’engager pour que ces droits soient effectivement observés (voir c. 799 CIC).
Jean-Louis BRUGUÈS, O.P., Secrétaire