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Crédit Social et commerce international

Le Grand Reset, réalité ou théorie du complot ?

Livres sur le Crédit Social

La démocratie économique

La démocratie économique expliquées en différentes leçons pour avoir une pleine connaissance de tout ce que le Crédit Social implique. Ce sont les propositions financières de l’ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas, connues tout d’abord sous le nom de démocratie économique (d’après le titre de son premier livre), et connues par la suite sous le nom de crédit social.

Sous le Signe de l'Abondance

Sous le signe de l’abondance — exprime assez bien qu’il s’agit d’une économie d’abondance, de l’accès rendu facile aux immenses possibilités de la production moderne.

Ce livre parle du Crédit Social, mais il est loin d’être une somme créditiste. Le Crédit Social, en effet, est toute une orientation de la civilisation et touche au social et au politique autant, sinon plus, qu’à l’économique.

Du régime de dettes à la prospérité

"Du régime de dettes à la prospérité" est à l’origine de la fondation de l’Œuvre des Pèlerins de saint Michel. C'est le livre qui fit s'écrier Louis Even; "Une lumière sur mon chemin!".

"On oublie, on ne voit pas, on ne veut pas voir qu’il y a des gens mal logés, des gens mal nourris, des salaires insuffisants, qu’il y a des pays tout entiers qui souffrent de la faim. Ce n’est pas chrétien de penser, à plus forte raison de dire; c’est leur faute..."

Son Eminence le Cardinal Jules-Géraud Saliège

Une lumière sur mon chemin

«Une lumière sur mon chemin. Il faut que tout le monde connaisse cela!» c'est écrié Louis Even en 1934 lorsqu'il découvrit le Crédit Social. Ce livre est un recueil des conférences données à la radio et télévision de 1958 à 1964.  

Dernières circulaires

Témoignages Sessions d'Étude

Deux fois par année, nous invitons des évêques, prêtres et laïcs, surtout d’Afrique, à nos semaines d’étude sur le Crédit Social à notre maison-mère de Rougemont au Canada. Voici les commentaires de quelques-uns de ces évêques, prêtres et laïcs.

Qui sont les vrais maîtres du monde ?

Le système bancaire actuel est pur banditisme, quiconque s’est donné la peine d’étudier la question, (la création de crédit-monnaie-dette par les banques et le contrôle absolu de l’intermédiaire d’échange par les banques), n’en peut douter. Mais c’est un banditisme légalisé c’est-à-dire qu’en conduisant ce racket au profit d’une petite clique d’individus sur le dos du public, les banques restent dans les limites de leur charte, c’est la «patente» accordée par le gouvernement souverain à une machine qui saigne et tue l’humanité.

Un nouveau système financier efficace

Le système financier efficace dont il va être question dans cette brochure, c’est le système financier connu généralement sous le nom de Crédit Social (ou Démocratie Économique), encore appliqué nulle part, mais dont les principes furent établis par l’ingénieur économiste écossais, Clifford Hugh Douglas, publiés par lui pour la première fois en 1918, propagés depuis par toute une école dans maints pays.

Le Dividende Social

Qu’est-ce que vous dites-là? Que le Dividende Social respecterait la planète et que la société de consommation est destructrice de la planète?

Oui! Avec la technologie, avec le progrès, le travail humain est de moins en moins nécessaire pour la production. La pénurie actuelle de main-d’œuvre dans certaines régions est un problème temporaire, un problème démographique.

La Cour suprême de Terre-Neuve remet à sa place la "Protection de l'Enfance"

le mercredi, 01 janvier 1997. Dans Protection de la Jeunesse

Grande victoire pour les droits des parents et l'école à la maison

Enfin, les agents de "Protection de l'Enfance", "Protection de la Jeunesse", "Children Aid", etc., se sont fait rappeler, par un juge de la Cour Suprême de Terre-Neuve, que les parents aussi avaient des droits, et que ces droits sont souvent odieusement violés par des travailleurs sociaux. Des avocats ont fondé une association pour secourir gratuitement, dans tout le Canada, les familles qui font l'école à la maison. La seule obligation pour obtenir le secours de ces avocats est d'être membre de leur association moyennant une cotisation pas très élevée. Alors mille fois bravo, pour ces avocats !

Nous prenons les renseignements suivants dans un article paru dans l'édition de janvier-février 1996 de "Court Report and communiqué", publié justement par ces avocats, dont l'association porte le nom de : "Home Legal Defense Association of Canada" (Association canadienne pour la défense juridique de l'école à la maison, 203 1601 Dunmore Rd. S.E., Medicine Hat, Alberta TIA 1Z8). Tél. : 403-528-2704 ; Fax 403-429-2694

Tirés de "Court Report"

Le 15 décembre 1995, la Cour suprême de Terre-Neuve rendait jugement dans la cause Butler contre le Directeur de la "Child Welfare" (Protection de l'Enfance), de Terre-Neuve. Ce jugement, rendu par Madame le juge Maureen A. Dunn, renversait une ordonnance de la Cour provinciale de Grand Bank du 10 mars 1995. Cette ordonnance était particulièrement horrible puisqu'elle accordait la garde temporaire des trois enfants de la famille Butler au Directeur de la Protection de l'Enfance de TerreNeuve (l'équivalent de la Protection de la Jeunesse au Québec, et de Children's Aid en Ontario), surtout pour la raison que les parents faisaient l'école à la maison à leurs trois enfants.

Les faits

Récapitulons les faits dans cette cause. M. et Mme Butler donnaient un enseignement à la maison à leurs trois enfants, âgés de 10, 8 et 6 ans. Le 29 août 1994, après avoir essayé de s'enregistrer sous la Loi de la fréquentation scolaire, ils étaient accusés de ne pas avoir vu convenablement à l'éducation de leurs enfants. Ils furent mis à l'amende, mis en liberté surveillée, et on leur ordonna d'inscrire leurs enfants à l'école pour l'année 1994-95. Ils refusèrent d'inscrire leurs enfants à l'école publique, et continuèrent d'enseigner à leurs enfants à la maison. Résultat ils furent accusés d'avoir enfreint l'ordonnance de la cour.

Le 27 février 1995, deux des enfants furent enlevés et placés dans un foyer d'accueil par le Directeur de la Protection de l'Enfance. À l'audience suivante, on a décidé que les enfants « avaient besoin de protection ». Quelques jours plus tard, un « mandat d'arrestation » a été émis pour s'emparer de l'enfant de six ans et la placer dans un foyer d'accueil. La Cour provinciale a retiré ces enfants de leur parents pour quatre motifs :

1. Ces enfants n'étaient pas inscrits à l'école, et leur programme d'enseignement à la maison n'était pas « certifié » par le directeur de l'école.

2. La cour a retiré aux parents leurs enfants parce que ces derniers n'étaient pas vaccinés, et étaient soumis à un régime végétarien.

3. La cour croyait que Mme Butler pouvait être contrôlée de façon anormale par son mari, puisqu'elle avait d'abord coopéré avec les travailleurs sociaux après que les enfants aient été enlevés, mais elle changea d'avis quelques jours plus tard après avoir parlé avec son mari. La cour a découvert aussi qu'il pouvait y avoir de mauvais traitements exercés contre les enfants, puisque les parents avaient recours aux punitions corporelles.

4. La cour a enlevé les enfants aux parents à cause de leur « fanatisme religieux ». Le juge a déclaré : « À mon avis, l'enseignement religieux donné par les Butler à leurs enfants est excessif et ne tient pas compte des réalités sociales auxquelles les enfants devront faire face quand ils seront plus vieux. »

La HSLDA entre en jeu

Dallas K. Miller, principal avocat de la HSLDA du Canada (Home School Legal Defense Association, ou Association pour la défense juridique de l'école à la maison), fut rejoint par les Butler après tous ces événements. Maître Miller a commencé immédiatement à faire enquête, et il engagea les services d'un avocat de la région, Maître David Eaton, de Saint-Jean. La HSLDA du Canada a décidé que, même si les Butler ne faisaient pas partie de leur association, vu l'important précédent que ce cas établirait à Terre-Neuve et pour tout le Canada, elle s'occuperait de leur cas. La HSLDA du Canada autorisa donc David Eaton de porter ce jugement en appel à la Cour suprême de Terre-Neuve. Madame le juge Dunn rendit finalement son verdict le 15 décembre 1995.

Ce cas démontre les procédés barbares utilisés par la « Protection de l'Enfance » et est un excellent exemple des abus du système de la « Protection de l'Enfance ». Plusieurs travailleurs sociaux se servent de piètres témoignages et d'opinions hostiles et préconçues pour convaincre un juge de leur accorder une ordonnance qui leur permettra de retirer les enfants d'une famille. Les parents n'auraient jamais dû être assujettis à l'horreur de se voir enlever leurs enfants, pour une si longue période, simplement pour avoir fait l'école à la maison à leurs enfants, pour leur avoir fait suivre un régime végétarien sain, pour avoir pratiqué leur religion, et parce que le père a agi comme chef de la maison.

Le jugement est renversé en Cour Suprême

Le jugement de la Cour suprême, de Terre-Neuve, dans cette cause, a établi un précédent important pour la province de Terre-Neuve et pour le Canada. La Cour suprême a ordonné que les enfants soient retournés à leurs parents immédiatement, et que la cause soit plaidée de nouveau devant la Cour provinciale à Grand Bank pour une nouvelle audition, si le Directeur de la Protection de l'Enfance avait des preuves suffisantes. Dans cette démarche, la Cour a rendu certaines décisions importantes qui aideront tous les enfants qui reçoivent un enseignement à la maison, et qui ont à faire face à des travailleurs sociaux zélés.

Par exemple, au sujet de la vaccination, la Cour a rendu la décision suivante, (voir en page six du jugement) : « Je suis d'avis qu'aucune preuve n'a été apportée démontrant de la négligence concernant la santé et les besoins alimentaires des enfants. Aucune autorité ou expert n'a été appelé pour démontrer que le refus de la vaccination constitue une ingérence dans l'éducation des enfants par l'État... Les cours sont intervenues seulement dans les cas où la non-vaccination pouvait mettre la vie des enfants en danger... Les cours ont généralement préservé le droit des parents d'élever leurs enfants de la manière qu'ils jugent appropriée et en accord avec leurs croyances religieuses. »

La cour a aussi rendu son jugement sur la question du régime végétarien : « Quant au régime, aucune preuve médicale n'a été déposée pour démontrer que ce régime était sain ou malsain. La seule preuve amenée en cour le fut par les parents, l'un d'eux a fait remarquer que les enfants étaient très rarement malades. Cela peut nous amener à la conclusion que le régime végétarien en question est, en fait, plus sain que le régime nord-américain ordinaire. »

Concernant « l'inflexibilité des parents à imposer une discipline trop stricte » à leurs enfants, la Cour a déclaré : « Une telle pratique ne justifie pas l'ingérence de l'État dans la garde des enfants (par leurs parents) à moins qu'il soit démontré que cette pratique nuise à la santé des enfants. »

Les possibles mauvais traitements mentaux ou physiques, basés sur le fait que M. Butler exerce un « contrôle » sur sa femme, n'était pas une preuve de mauvais traitements exercés sur les enfants. Selon la cour, le fait que la mère ait changé d'idée quelques jours après que les enfants aient été enlevés était simplement une réaction normale devant l'enlèvement soudain de ses enfants. La cour croit qu'elle voulait simplement être avec ses enfants.

La cour de première instance avait aussi indiqué que les punitions corporelles constituaient un problème dans ce cas. Cependant, le juge Dunn a clairement déclaré : « Il a été fait mention de certains recours aux punitions corporelles, mais la loi canadienne reconnaît que de telles punitions sont acceptables quand il y a des raisons. »

En ce qui concerne le « fanatisme religieux » des parents, le juge Dunn a déclaré qu'aucune preuve n'indiquait que l'éducation religieuse des enfants avait eu une influence néfaste sur eux. De plus, le juge Dunn a cité la position de la Cour suprême du Canada dans la cause « R. contre Jones », p. 251 : « Une cour de justice n'est pas en position de mettre en question la validité d'une croyance religieuse, même lorsque peu de personnes partagent cette croyance. »

La Cour a aussi cité la cause « Jones » en déclarant que malgré qu'une commission scolaire ait le droit de déterminer « l'efficacité de l'enseignement », de telles commissions ne peuvent pas imposer des « normes arbitraires ». Le juge Dunn a cité aussi de la cause « Jones » (p. 260) : « Je n'ai aucun doute qu'en exerçant leur rôle, les autorités scolaires ont cherché à imposer des normes arbitraires, c'est-à-dire des normes n'ayant aucun rapport avec la politique d'éducation telle que prescrite par la loi, ou s'ils l'ont fait, c'était d'une manière qui était fondamentalement injuste, telle que de ne pas avoir examiné les faits ou de ne pas avoir considéré de façon équitable les arguments de la partie appelante, les cours devraient intervenir. » Les Butler ont attesté que la commission scolaire n'avait pas pris en considération leurs explications concernant l'enseignement qu'ils donnaient à la maison. Le juge Dunn estime qu'« il doit être démontré (par la commission scolaire) que le programme d'enseignement à la maison n'atteint pas un niveau convenable, avant de le rejeter. »

La cour a aussi signalé que les Butler avaient le droit de faire l'école à la maison, selon l'article 7 de la Charte canadienne des Droits et Libertés, qui déclare que « chacun a le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, et le droit de ne pas en être privé ; quand cela est en accord avec les principes de la justice fondamentale. » La cour a cité favorablement le jugement « B.R. contre le "Children's Aid Society" du Toronto Métropolitain » (1995) qui déclare, en page 207 : « Le pouvoir des parents de prendre des décisions doit recevoir la protection de la Charte pour que les ingérences de l'État puissent être contrôlées de façon convenable, et ces ingérences doivent être permises seulement lorsqu'elles sont conformes aux valeurs soulignées dans la Charte. » Le juge Dunn a déclaré que la Cour suprême « appuie le droit des parents à prendre des décisions sur tout sujet fondamental, au nom de leurs enfants. »

En ce qui concerne le fait que le programme d'enseignement donné à la maison par les Butler n'était ni « approuvé » ou « certifié » « ne suffit pas à prouver que les enfants ne reçoivent pas un enseignement efficace à la maison. Ce raisonnement s'applique aussi à la loi sur la protection de l'enfance. Je suis d'avis que l'absence d'un programme certifié d'enseignement à la maison ne prouve pas l'incapacité d'éduquer convenablement les enfants des appelants. Il semblerait cependant que la liberté des appelants n'ait pas été respectée. » Le juge Dunn explique aussi : « Je suis convaincue que le Directeur de la Protection de l'Enfance n'a pas réussi à prouver que ces enfants avaient "besoin de protection". » En d'autres mots, c'est à la Protection de l'Enfance qu'il revient de prouver que l'enfant ne reçoit pas un enseignement efficace. La cour cite le jugement « R. contre Kind » (1994) où le juge Berry déclare : « Cela le prive aussi du droit qui lui est accordé selon l'article 11(d) de la Charte, qui dit que : « Quiconque est présumé innocent de toute accusation portée contre lui, jusqu'à preuve du contraire. » La liberté de la famille Butler, garantie par l'article 7 de la Charte, n'a pas été respectée (lors de leur comparution en cour de première instance). M. et Mme étaient considérés coupables en partant, jusqu'à ce qu'ils prouvent eux-mêmes leur innocence. Cela est particulièrement important, à la lumière du fait que plusieurs travailleurs sociaux vont souvent agir sur des preuves non fondées, ou des dénonciations anonymes, pour retirer des enfants de leurs parents.

Finalement, la cour a indiqué de nombreux vices de procédure commis par le Directeur allant à l'encontre de la loi sur la « Protection de l'Enfance ». Tout d'abord, Sarah Butler n'était pas encore d'âge scolaire, donc l'accusation de ne pas lui avoir donné un enseignement adéquat ne s'applique pas dans son cas. Deuxièmement, les Butler ne furent jamais informés, avant leur comparution en cour, que les accusations contre eux de ne pas avoir fourni un enseignement adéquat, avaient été multipliées pour inclure : des considérations médicales, le fanatisme religieux, et d'avoir maltraité physiquement leurs enfants. Troisièmement, les parents n'avaient pas eu la possibilité de se défendre ou de s'objecter au dépôt de preuves qui étaient inadmissibles, et ils n'ont pas eu l'occasion de faire entendre leurs propres témoins ou d'amener des preuves concernant les accusations additionnelles. La cour fit clairement savoir qu'il ne s'agissait pas d'un cas d'urgence, et que « l'enlèvement des enfants et leur placement en foyer d'accueil doivent être considérés seulement en dernier recours. »

Le juge Dunn a renvoyé la cause à une cour inférieure pour une nouvelle audience portant seulement sur la question de l'efficacité du programme d'enseignement. Puisque les Butler ont donné un bon enseignement à leurs enfants, cela devrait être résolu facilement.

Un fait des plus importants est que, à cause de cette victoire de la HSLDA du Canada, les enfants des Butler sont maintenant sans danger de retour à la maison avec leurs parents.

Le précédent créé par ce cas se fera largement sentir à travers Terre-Neuve et les autres provinces, et aura un impact important dans la protection des droits des parents contre les abus d'un système de protection de l'enfance souvent hors de contrôle.

Ce jugement transférera aussi le fardeau de la preuve sur les travailleurs sociaux : ce sont eux qui devront prouver qu'il y a eu de mauvais traitements ou de la négligence, et non pas les parents qui devront prouver eux-mêmes leur innocence. Résultat, la liberté des enfants de Terre-Neuve qui reçoivent un enseignement à la maison est mieux protégée.

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